ARCHIDIOCÈSE
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Tout baptême doit se célébrer dans l'église paroissiale sauf motif pastoral reconnu par l'Ordinaire ou la Chancellerie. Aucune raison ne justifie la célébration des baptêmes dans une résidence privée. Le présent décret abroge et remplace le décret no 1/74 et entre en vigueur immédiatement. Donné à Rimouski ce vingt-neuvième jour du mois de novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize. + Bertrand Blanchet, archevêque de Rimouski Yves-Marie Mélançon, prêtre, chancelier LE BAPTÊME1. Avis du Conseil presbytéral : Le CPR du 27 octobre 2003 s'est questionné sur la pratique sacramentelle en général. Les célébrants doivent-ils suivre la tendance actuelle qui favorise la création de rites nouveaux et souvent originaux, au goût du jour et à la demande des gens, et cela dans des lieux de célébrations multiples et diversifiés ? Cette question touche, entre autres, la célébration du baptême. Il a été convenu de respecter le sens du sacrement et de sa célébration, tout en laissant au discernement pastoral des ministres une certaine créativité dans le choix des rites et des expressions liturgiques. Le Conseil presbytéral insiste pour que les baptêmes ne soient célébrés que dans les églises paroissiales, sauf motif pastoral sérieux et alors uniquement avec l'autorisation de l'Ordinaire du lieu ou de la Chancellerie. Les baptêmes dans les résidences privées ou ailleurs en dehors d'une église paroissiale, comme une chapelle, sont à proscrire, sauf en cas de grave nécessité comme le danger de mort. 2. Les prénoms et noms de baptême Il est impérieux d'inscrire dans votre registre des baptêmes les prénoms et noms des baptisés EXACTEMENT comme ils apparaissent dans l'enregistrement civil. Pour ce faire, vous pouvez utiliser comme référence la feuille de Confirmation de l'inscription ou un certificat de naissance envoyé aux parents par le Directeur de l'état civil et sur lequel apparaît le numéro civil d'inscription que vous annotez en marge de l'acte de baptême. Pour les fabriques informatisées, ce numéro civil d'enregistrement de l'enfant peut figurer dans les AUTRES NOTES du logiciel des certificats, à la première ligne. Il est donc très important de rappeler aux parents, qui vont avoir un enfant et qui désirent le faire baptiser, de faire bien attention en donnant les prénoms et noms de leur enfant lors de l'enregistrement civil. Car vous ne pouvez, en aucun cas, lors du baptême, modifier les prénoms ou noms d'une personne déjà enregistrée civilement. 3. Inscription du nom du père au registre des baptêmes Dans le cas du baptême d'un enfant de mère célibataire ou de celui d'un couple non marié, même civilement, le Code de droit canonique précise, au canon 877, §2 que le nom du père doit être inscrit uniquement si sa paternité est prouvée par un document officiel ou par sa propre déclaration faite devant le curé et deux témoins (la mère n'étant pas un témoin admissible). Comme document officiel, est recevable un certificat de naissance, émis par le Directeur de l'état civil, sur lequel figure le nom du père. La lecture publique du registre, lors du baptême, et la signature du père constituent une forme de déclaration faite devant témoins. En l'absence d'un document officiel ou d'une quelconque forme de déclaration du père reconnaissant sa paternité devant témoins, vous ne pouvez inscrire le nom du père dans le registre des baptêmes, même si la mère le réclame, surtout si le père n'est pas présent au baptême et ne signe pas dans le registre. Une telle inscription, faite sans le consentement du père, peut faire l'objet d'une contestation en justice et vous entraîner des frais, tant pour les procédures que pour des dommages et intérêts. Dans ces cas, agissez toujours avec une extrême prudence. 4. Peut-on avoir deux marraines à un baptême? Le Code de droit canonique nous dit: CANON 872 - Dans la mesure du possible, à la personne qui va recevoir le baptême sera donné un parrain... CANON 873 - Un seul parrain ou une seule marraine, ou bien aussi un parrain et une marraine seront admis. Au point de départ, il n'y a donc aucune obligation stricte d'avoir un parrain au baptême. Le «dans la mesure du possible» du canon 872 exprime un souhait, mais signifie en même temps qu'il ne s'agit pas d'une condition de validité ou même de licéité. Mais compte tenu de la tradition de l'Église, on admet rarement une personne au baptême sans au moins un parrain pris dans la communauté chrétienne. Selon le canon 873, on peut avoir: ou bien uniquement un parrain ou uniquement une marraine (et cela que le baptisé soit de sexe masculin ou féminin) ou bien, ensemble, un parrain et une marraine. Cette norme est apparue avec le Concile de Trente dans le but de mettre un terme à divers abus, dont la prolifération des parrains ou marraines. Elle a prévalu dans l'Église, depuis lors, comme une voie de prudence et de sagesse. La loi de l'Église est donc claire: un seul parrain ou une seule marraine, ou bien aussi un parrain et une marraine seront donnés à la personne qui va être baptisée. Par ailleurs, l'attribution d'un parrain ou d'une marraine, bien que fortement recommandée, n'est pas obligatoire pour la célébration d'un baptême valide. Ainsi, on peut baptiser sans parrain ou marraine. On ne peut donc pas avoir deux parrains ou marraines de même sexe à un baptême. Ce genre de parrainage n'est pas prévu par le droit de l'Église, de même qu'il ne fait pas partie de sa tradition. Cette situation est aussi en contradiction avec l'image parentale (père et mère spirituels) que veut donner le parrainage au baptême. Dans la pratique, l'Église favorise d'abord la tradition d'un parrain et d'une marraine au baptême. C'est la coutume et la politique au Québec. Cependant, l'option d'un seul parrain ou d'une seule marraine est tout aussi acceptable et la personne ainsi désignée signe seule dans le registre avec les parents et le ministre. En cas de nécessité, on peut aussi baptiser sans parrain ni marraine; seuls signeront alors dans le registre les parents et le ministre. Certains opposeront le fait que des baptêmes ont parfois été célébrés avec deux marraines: c'est vrai. Il s'agit ici d'une loi purement ecclésiastique visant l’ordre public. Elle n’est pas de droit divin et elle résulte uniquement de la volonté et d’une libre décision du législateur. C'est donc une norme dont l'Évêque diocésain peut dispenser en cas de grave nécessité ou qu’il peut préciser par une loi diocésaine particulière, mais ce n'est pas le cas dans le diocèse de Rimouski. La présence de deux parrains ou marraines de même sexe ne faisant pas partie de la tradition de notre Église, il a été décidé de ne pas accepter cette situation, surtout en tenant compte du fait qu'un seul parrain ou marraine puisse être accepté et que, de toute façon, la présence d'un parrain n'est même pas obligatoire au baptême. Dans ce contexte, si certains baptêmes ont été célébrés avec deux parrains ou marraines de même sexe, il s'agit alors d'abus commis par méconnaissance de la loi de l'Église et, même s'ils n'affectent pas la validité du baptême, ils doivent être réprouvés. Dans la pratique, quand on nous interroge sur la réponse à donner à une demande pour deux parrains ou marraines du même sexe, nous pouvons toujours recommander l'option d'un seul parrain ou marraine. Nous ne donnons pas de dispense pour deux parrains ou marraines du même sexe. Toutefois, par exception, en cas de force majeure et pour éviter des conflits familiaux, les pasteurs pourront accepter deux personnes de même sexe, mais à la condition expresse qu'une seule d'entre elles soit officiellement reconnue comme parrain ou marraine, l'autre ne pouvant figurer au registre et signer dans celui-ci qu'à titre de témoin du baptême. Par ailleurs, les personnes choisies pour être parrains ou marraines doivent répondre aux exigences du droit selon ce que stipule le canon 874: Canon 874 - § 1. Pour que quelqu'un soit admis à remplir la fonction de parrain, il faut: 1° qu'il ait été choisi par la personne qui va être baptisée, par ses parents ou par ceux qui tiennent leur place ou, s'ils font défaut, par le curé ou le ministre; et qu'il ait les aptitudes et l'intention de remplir cette fonction; 2° qu'il ait seize ans accomplis, à moins que l'Évêque diocésain n'ait établi un autre âge, ou bien que le curé ou le ministre n'estime devoir admettre pour une juste cause une exception; 3° qu'il soit catholique, confirmé, qu'il ait déjà reçu le très saint sacrement de l'Eucharistie et qu'il mène une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu'il va assumer; 4° qu'il ne soit sous le coup d'aucune peine canonique, légitimement infligée ou déclarée; 5° qu'il ne soit ni le père ni la mère de la personne qui doit être baptisée. Note du Conseil presbytéral : 5. Peut-on changer de parrain et de marraine après le baptême? NON. Des parents peuvent estimer que le parrain et la marraine ne remplissent plus correctement leur rôle, après le baptême, pour diverses raisons: conflits familiaux, rupture avec la belle-famille suite à une séparation ou un divorce, changement de religion du parrain, indignité quelconque (parrain devenu criminel ou drogué, par exemple), etc., le cas limite étant le décès. On voudrait alors faire changer dans le registre le parrain ou la marraine de baptême de son enfant. Tout d'abord, il faut dire qu'un remplacement pur et simple du parrain ou de la marraine par quelqu'un d'autre n'est pas possible, étant donné qu'il s'agit des personnes qui ont été physiquement présente au baptême et qui ont signé dans le registre. C'est là un fait juridique et historique que l'on ne peut changer. Mais si, pour le bien de l'enfant, on ressent la nécessité d'un nouveau parrain et d'une nouvelle marraine, les parents peuvent très bien désigner des personnes qui accompliront cette fonction dans les faits sans qu'on ait besoin de les inscrire dans un registre. L'une de ces personnes pourrait aussi devenir le parrain ou la marraine de confirmation et figurer alors comme tel dans le registre des confirmations. Précisons aussi que les parrains et marraines n'ont pas d'existence légale au civil. Il s'agit d'une fonction purement religieuse (chrétienne) de représentant de la communauté et d'aide aux parents dans l'éducation de la foi de leur enfant. On n'a donc pas à s'inquiéter de cette ancienne coutume québécoise, aujourd'hui abandonnée, de confier automatiquement les enfants au parrain et à la marraine dans le cas de la mort des parents. C'est maintenant le tribunal qui confie la garde des enfants à des tuteurs de son choix, après avoir consulté la famille. On conseille donc aux parents qui vont faire baptiser de toujours veiller à faire un choix judicieux et éclairé du parrain et de la marraine de leur enfant pour ne pas avoir à le regretter plus tard... 6. Un jeune de 11 ou 12 ans peut-il être parrain de baptême? Cette question équivaut à demander: qui peut être parrain ou marraine de baptême? La loi de l'Église (article 874 du Code de droit canonique) répond à cette question. Pour qu'une personne soit admise à remplir la fonction de parrain ou de marraine, il faut d'abord qu'elle soit catholique et qu'elle ait les aptitudes et l'intention de remplir cette fonction. Il faut aussi, entre autres choses, qu'elle ait seize ans accomplis, à moins que le curé ou le prêtre célébrant estime, par exception et pour une juste cause, pouvoir admettre quelqu'un de plus jeune. Il faut qu'elle ait fait sa première communion et qu'elle soit confirmée. Il faut qu'elle mène une vie cohérente avec la foi et avec la fonction qu'elle va assumer. De plus, on ne peut pas admettre comme parrain ou marraine un baptisé qui n'est pas catholique; mais le Code de droit canonique prévoit que cette personne peut être présente avec un parrain ou une marraine catholique de sexe opposé en tant que témoin du baptême. C'est à ce titre qu'elle peut alors signer dans le registre. Un non-baptisé ne peut jamais être parrain ni témoin. C'est donc dire qu'un jeune de 11 ou 12 ans peut difficilement être parrain de baptême, car il n'a pas l'âge requis et n'est habituellement pas encore confirmé. Pour que le curé l'accepte comme parrain, il faut qu'il estime que ce jeune a les aptitudes requises, qu'il mène une vie cohérente avec la foi catholique et avec la fonction qu'il va assumer (c'est-à-dire, par exemple, qu'il soit pratiquant) et qu'il soit confirmé. Quand un jeune non confirmé répond aux diverses conditions exigées par le droit, qu'il est en préparation à sa confirmation et que cette célébration est toute proche, le curé peut adresser une demande à l'évêque pour qu'une exception soit faite dans ce cas. L'évêque pourra éventuellement accorder une dispense pour que le jeune soit admis à la fonction de parrain sans être confirmé. Mais ce cas est plutôt rare. 7. La forme du baptême Le ministre conférant le baptême ne peut partager avec personne d'autre, sous peine d'invalidité, l'accomplissement du geste du baptême: la personne qui baptise doit elle-même verser l'eau sur la tête du baptisé en prononçant la formule trinitaire requise (canon 849). Ce qui est en cause, ici, c’est la forme du sacrement. On ne peut accepter une certaine manière de procéder qui consiste à associer une autre personne à l'accomplissement du rite: le ministre dit les paroles pendant que quelqu'un d'autre verse l'eau sur la tête du baptisé, ou vice-versa. Le baptême est alors invalide et l'enfant n'est pas baptisé, car la forme du sacrement est altérée. C'est là une norme traditionnelle très claire en droit canonique, rappelée par saint Thomas lui-même dans la Somme théologique. Il faudra alors reprendre le geste du baptême lui-même, car la personne n'a pas été baptisée validement, puis apporter une modification au registre original. Il faut alors communiquer avec la Chancellerie qui vous indiquera la marche à suivre. Il est à noter qu'on ne peut se justifier en associant cette situation au baptême de désir, car ce dernier ne s'applique qu'en cas de mort. Également, l'Église ne supplée pas ce genre d'abus. Le traditionnel Ecclesia supplet du canon 144 ne s'applique qu'au pardon, à la confirmation et au mariage, et uniquement en cas d’erreur ou de doute. Il ne supplée pas l’absence ou le mauvais usage de la matière ou de la forme d’un sacrement. Une forme inappropriée de "baptême" demeure toujours absolument invalide. 8. Honoraires On demande habituellement aux gens de verser une contribution de 25 $ à l'occasion du baptême, selon les normes prescrites par le décret 11/96 sur les tarifs diocésains. Les fidèles peuvent aussi profiter de l'occasion pour faire un don à leur Église. C'est ce que l'on appelait autrefois le don « pour les cloches », offert généralement par le parrain. Certaines paroisses font aussi une quête à l'occasion de cette célébration pour amortir les frais de chauffage et d'entretien de l'église, soutenir financièrement leur comité de préparation au baptême et rétribuer le célébrant. En effet, l'ordonnance sur les tarifs diocésains (11/96) prévoit une rétribution pour ceux qui célèbrent un ou des baptêmes. Ainsi, la fabrique doit verser au célébrant des honoraires de 5 $ par célébration de baptême, peu importe le nombre de personnes qui y sont baptisées. Par ailleurs, quand un célébrant est demandé par le curé ou un membre d'équipe pastorale pour une célébration de baptême, il reçoit un montant de 15 $ en plus de ses frais de déplacement, selon les modalités prévues par le décret. Yves-Marie Mélançon, prêtre, chancelier |