ARCHIDIOCÈSE
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( Commentaire )Depuis quelques années, la coutume s'est établie dans plusieurs paroisses de placer plus d'une intention lors d'une messe. Dans la majorité des cas, la première intention indiquée est celle qui est célébrée sur place; les autres le sont ailleurs. Habituellement, le célébrant reçoit un seul honoraire pour l'intention principale qu'il a acquittée. Toutefois, cette manière de faire n'est pas suivie partout également, ce qui peut laisser planer quelques doutes quant à la juste gestion des intentions supplémentaires et du cumul d'honoraires par un célébrant ou une paroisse. Par ailleurs, il arrive que certaines paroisses placent une intention de messe lors d'une ADACE ou encore une intention de prière moyennant un honoraire ou un don. Tout ceci donne lieu à des incompréhensions et à des interrogations légitimes de la part des fidèles. Le Conseil presbytéral s'est penché sur ces questions lors des réunions du 3 décembre 2007 et du 10 mars 2008 et il a recommandé la mise en place des mesures suivantes. 1. Les paroisses sont autorisées à placer plus d'une intention lors d'une messe aux conditions suivantes : 1.1 Dans le feuillet paroissial (ou tout autre moyen de communication), l'intention principale de la messe célébrée dans la paroisse doit apparaître en tête de liste. Elle doit être clairement identifiée comme étant acquittée en ce jour et en ce lieu par l'ajout de la mention (ici) après le libellé de l'intention. 1.2 Les intentions supplémentaires doivent être clairement identifiées comme des messes qui seront célébrées ailleurs, à l'extérieur de la paroisse et à un autre moment, par l'ajout de la mention (ext) après le libellé de chaque intention. 1.3 La signification ou légende de ces deux mentions doit être donnée dans le feuillet paroissial (ou autre moyen de communication), avec l'horaire des célébrations, et elle doit être répétée chaque semaine là où il y a des intentions de messes multiples: (ici) Exemple : 1.4 Le donateur d'une offrande de messe dont l'intention figure en supplément doit avoir été informé, au moment où il a fait son offrande, que sa messe pourra être célébrée ailleurs à un autre moment, et il doit l'accepter. On ne placera pas d'intention de messe en supplément à l'encontre de la volonté d'un donateur. Quand un donateur demande que son offrande soit la seule lors d'une messe, ce qui est conforme à la tradition de l'Église et aux normes du droit, cette exigence devrait être acceptée à moins qu'une raison grave ne justifie le contraire. 1.5 Le nombre maximal d'intentions pouvant être placées lors d'une messe est de cinq (5), incluant l'intention principale. Ce nombre peut évidemment être moindre. Il peut aussi n'y avoir qu'une seule intention inscrite, comme c'est la pratique séculaire de l'Église. 1.6 Dans tous les cas, le célébrant ne reçoit un honoraire que pour la seule intention principale qu'il a acquittée. Les honoraires correspondant aux intentions supplémentaires doivent être remises à un ou à des prêtres, ou à l'Ordinaire, pour que ces messes puissent être célébrées au moment opportun. Toute autre manière de faire, comme la rétention par la fabrique ou le célébrant des honoraires correspondant aux intentions supplémentaires sous le prétexte qu'elles auraient été acquittées, doit être considérée comme un abus. 1.7 Là où la coutume locale veut que la mention des intentions de messe pour les défunts se fasse lors du memento des défunts, on favorisera une formulation qui évite de créer de la confusion sur le moment et le lieu où sont acquittées l'intention principale et les supplémentaires. Cette annonce pourrait aussi se faire avantageusement dans un commentaire avant la messe, avant l'offertoire ou au moment du prône. 2. En ce qui concerne les ADACE et toute autre célébration de la Parole, les normes suivantes doivent s'appliquer rigoureusement et sans aucune exception: 2.1 Il est interdit de placer une intention de messe à l'une de ces célébrations, même avec le consentement du donateur de l'intention de messe. Une ADACE n'est pas une messe. 2.2 Pour éviter toute confusion avec les offrandes de messes, il est également interdit de placer ou de publier une intention de prière moyennant une quelconque rémunération (honoraire ou don) à l'une de ces célébrations, et ce, même à la demande explicite d'un donateur. Donné à Rimouski, ce dix-neuf mars deux mil huit. + Bertrand Blanchet, archevêque de Rimouski Yves-Marie Mélançon, prêtre, chancelier Pour la genèse de ce document, on peut consulter les Échos du CPR du 3 décembre 2007 (point 191-3) et du 10 mars 2008 (point 193-2). LE CUMUL DES INTENTIONS DE MESSES
- Ce décret concerne TOUS les types d'intentions de messes: messes anniversaires de décès (après un an ou davantage), messes pour un défunt en particulier ou pour des parents défunts en général, messes en action de grâce ou en l'honneur de tel ou tel saint, messes "aux intentions des paroissiens" (dite messe pour le peuple, pro populo), etc. - Ce décret s'applique aux messes annoncées n'importe quel jour de la semaine, peu importe les circonstances ou le groupe de fidèles qui participent à l'eucharistie. - Ce décret s'applique aux messes anniversaires de décès même si vous n'avez pas reçu une offrande spécifique pour cette messe, car l'honoraire doit avoir été pris à même la quête des funérailles (article 2d du décret 11/96). Rappelons qu'une messe anniversaire peut être célébrée n'importe quel jour de la semaine (article 3.4 du décret 1/01). - Ce décret peut également s'appliquer à la messe "aux intentions des paroissiens" (pro populo) que le curé ou une équipe de prêtres in solidum est tenu de célébrer chaque semaine et fête d'obligation , car le droit (can. 534) prévoit qu'il peut faire acquitter cette messe par un autre prêtre: 1) Si la messe pro populo est l'intention principale (ici), il n'y a rien à faire de particulier. 2) Par contre, si une messe pro populo figure parmi les intentions supplémentaires (ext), il appartient au curé ou au modérateur de remettre un honoraire de 5 $ pour chaque messe pro populo qui sera acquittée par quelqu'un d'autre à sa place, étant donné qu'il reçoit un paiement forfaitaire de 270 $ par année, ajouté à son salaire, en compensation pour cette messe (article 2.1.03 du décret 8/96 sur le traitement et les conditions de travail des prêtres). Il peut verser lui-même ce montant ou bien, si la fabrique le fait à sa place, la somme due sera soustraite de son paiement forfaitaire annuel de 270 $. - Dans TOUS les cas, et SANS EXCEPTION, le célébrant ne peut recevoir qu'un (1) seul honoraire pour une célébration de la messe, peu importe le nombre d'intentions annoncées. Quand il y a des concélébrants, chacun des prêtres présents peut acquitter une des intentions qui étaient destinées à être célébrées à l'extérieur. - Quand il y a plusieurs intentions pour une messe, la fabrique paye au célébrant son honoraire pour la première intention (5 $). Elle doit envoyer à l'extérieur de la paroisse les honoraires du célébrant pour les intentions supplémentaires (ou elle peut les payer aux prêtres concélébrants, s'il y en a), c'est-à-dire autant de 5 $ que d'intentions supplémentaires, de manière à ce qu'elles soient acquittées en un autre lieu et à un autre moment. Elle conserve toutefois la part de la fabrique, 10 $ par intention, pour toutes les messes annoncées. Mais elle ne peut JAMAIS conserver pour elle-même l'honoraire destiné au célébrant (5 $), peu importe les motifs invoqués. - Si une famille ne consent pas à ce que sa messe (anniversaire ou autre) soit célébrée à l'extérieur et qu'elle demande que celle-ci le soit dans la paroisse, vous ne pouvez pas la placer comme intention supplémentaire (ext). Vous devez l'inscrire comme intention principale (ici). - Quand il y des intentions multiples annoncées, la légende expliquant les mentions (ici) et (ext) doit être répétée et figurer à nouveau sur le feuillet paroissial à chaque semaine. Par souci d'uniformité dans tout le diocèse, le décret vous indique de quelle manière vous devez inscrire cette légende.
Yves-Marie Mélançon, chancelier ![]() |