ARCHIDIOCÈSE
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DÉCRET- Attendu que le gouvernement fédéral du Canada a adopté, le 20 juillet 2005, le projet de loi C-38 sur le mariage civil qui a modifié la définition du mariage; - Attendu que la liberté religieuse en matière matrimoniale est garantie par l'article 367 du Code civil du Québec; - Attendu que les évêques du Québec en assemblée plénière ont cru avantageux de demeurer dans le système actuel par lequel l'État accorde des effets civils aux mariages célébrés dans l'Église catholique; - Attendu que lesdits effets civils sont, selon l'article 366 du Code civil du Québec, inséparables de la célébration religieuse du mariage selon les règles canoniques et liturgiques en vigueur; En conséquence, par les présentes, je rappelle et décrète ce qui suit : - Il est interdit aux célébrants autorisés de l'Église catholique de célébrer des mariages uniquement civils; en effet, ils ne sont habilités à célébrer que des mariages religieux conformément aux normes canoniques et liturgiques en vigueur. - Les célébrants autorisés de l'Église catholique agissant au-delà de leurs compétences et dérogeant à ces règles pourront se voir retirer leur numéro de célébrant. Donné à Rimouski le seize octobre deux mil sept. + Bertrand Blanchet, archevêque de Rimouski Yves-Marie Mélançon, prêtre, chancelier COMMENTAIRELors de leur Assemblée plénière de septembre 2005, les évêques du Québec ont adopté trois recommandations proposées par leur Comité consultatif sur les célébrants de mariage au Québec. Ce Comité avait été mis sur pied par l'Assemblée des évêques à cause des interventions législatives modifiant la définition du mariage. Les propositions recommandaient aux évêques que l'Église demeure dans le système actuel par lequel l'État québécois accorde des effets civils aux mariages célébrés dans l'Église catholique, que cette dernière veille à la préservation et à l'application de l'article 367 du Code civil du Québec qui garantit la liberté religieuse au niveau matrimonial et enfin que les évêques interviennent auprès des prêtres et autres célébrants dûment autorisés afin qu'ils puissent mieux connaître et respecter les règles canoniques et civiles en cette matière. Les évêques ont adoptés ces recommandations principalement à cause des avantages pastoraux et juridiques que le système actuel comporte. En demeurant dans ce système, l'Église ne reconnaît pas le mariage civil, en dépit des nouvelles définitions introduites dans les lois de l'État. Au contraire, c'est le système qui affirme la reconnaissance par l'État des effets civils aux mariages célébrés dans l'Église catholique. L'article 366 du Code civil le précise en ces termes : Sont des célébrants compétents pour célébrer des mariages [...] les ministres du culte habilités à le faire par la société religieuse à laquelle ils appartiennent, pourvu qu'ils résident au Québec et que le ressort dans lequel ils exercent leur ministère soit situé en tout ou en partie au Québec, que l'existence, les rites et les cérémonies de leur confession aient un caractère permanent, qu'ils célèbrent les mariages dans des lieux conformes à ces rites [...]. En outre, l'article 367 du même Code civil garantit la liberté de l'Église de célébrer des mariages selon ses propres règles. Le législateur respecte ainsi l'Église en s'interdisant d'empiéter sur la liberté religieuse : Aucun ministre du culte ne peut être contraint à célébrer un mariage contre lequel il existe quelque empêchement selon sa religion et la discipline de la société religieuse à laquelle il appartient. En conséquence, les prêtres catholiques et autres célébrants dûment autorisés par l'évêque diocésain sont soumis à la loi civile et doivent la respecter. Ces célébrants sont tenus de suivre les normes liturgiques et canoniques afin de pouvoir célébrer des mariages auxquels l'État reconnaîtra des effets civils. Ils ne peuvent donc pas célébrer validement des mariages uniquement civils. Leur numéro de célébrant est conditionnel au respect des normes de l'Église tel qu'établit dans l'article 366 ci haut cité. Autrement dit, pour que le mariage religieux puisse jouir des effets civils, les règles liturgiques et canoniques doivent être intégralement suivies et respectées. Si les prêtres et autres célébrants dûment autorisés dérogent de ces règles, le mariage célébré n'a pas d'effet civil et le célébrant s'expose, entre autres, au retrait de son numéro de célébrant. AÉCQ, mars 2006. |